Brèves juridiques été 2026
23/07/2026
Découvrez nos dernières brèves juridiques, en collaboration avec le cabinet Atlantis Juris de la Roche-sur-Yon, sous la direction de Maitre Tessier.
Découvrez ci-après les 4 brèves juridiques de l'été 2026 :
- Canicule et Force Majeure : Que dit la loi ?
- Obligation de formation à l'hygiène alimentaire - HACCP
- Le dépassement des autorisations de débits de boissons temporaires et les modalités de contrôle
- La réglementation des cocktails sous Licence 3
Canicule et Force Majeure
Que dit la loi ?
I. Le cadre contractuel
Pour être qualifiée de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil, la canicule devrait être imprévisible et irrésistible, ce qui n'est pas le cas :
• L’imprévisibilité : L'événement ne doit pas pouvoir être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (Ass. Plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168). Un pic de chaleur en été est un aléa climatique normal et parfaitement prévisible.
• L’irrésistibilité : L'événement doit empêcher totalement l'exécution du contrat et ses effets ne doivent pas pouvoir être évités. Or, des mesures de crise n'interdisent pas complètement l'accomplissement des missions et leurs effets ne sont que temporaires (Soc., 8 octobre 2025, n° 24-13.962).
• L’extériorité : Bien que l'extériorité ait été abandonnée par l'ordonnance du 10 février 2016 (n° 2016-131), l'événement doit échapper au contrôle du débiteur. La force majeure est ainsi exclue si le problème vient d'un vice ou d'une défectuosité du matériel mis en oeuvre (Civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-20.274 ; Civ. 3e, 16 février 2022, n° 20-19.047).
Ce cadre légal n'étant pas d'ordre public, il convient de rappeler que le contrat peut librement définir, étendre ou exclure les cas de force majeure conformément au principe de liberté contractuelle codifié à l’article 1102 du Code civil. À défaut de clause contractuelle spécifique, l’analyse des critères légaux encadre strictement cette notion.
II. La qualification juridique de la canicule au regard de la force majeure
En principe, la canicule n'est pas qualifiée de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil, faute de caractériser l'ensemble des conditions cumulatives d'exonération.
L'élévation des températures en période estivale constitue un aléa climatique récurrent et inhérent à la saison, privant ainsi l'événement du critère d'imprévisibilité requis lors de la conclusion de la convention.
Par ailleurs, les désagréments ou les contraintes opérationnelles liés à la chaleur ne caractérisent pas une impossibilité absolue d'exécuter la prestation, mais une simple aggravation de son coût ou de sa pénibilité, ce qui exclut le critère d'irrésistibilité dès lors que des mesures d'adaptation ou d'aménagement demeurent techniquement envisageables.
III. Les modalités de l'aménagement contractuel
Les dispositions de l'article 1218 du Code civil ne présentant pas un caractère d'ordre public, les parties jouissent d'une pleine liberté contractuelle pour redéfinir, étendre ou restreindre le champ d'application de la force majeure, conformément aux dispositions de l'article 1102 du même Code.
Afin de prémunir l'association contre les conséquences pécuniaires d'une annulation forcée liée à la chaleur, la rédaction d'une clause d'aménagement conventionnel doit satisfaire à des exigences méthodologiques précises.
La clause doit stipuler en premier lieu une extension expresse de la définition légale de la force majeure, en classant conventionnellement l'épisode de canicule parmi les cas fortuits assimilables à la force majeure, écartant ainsi l'application des critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité posés par le droit commun.
La clause doit prévoir en deuxième lieu des modalités de déclenchement fondées sur des éléments purement objectifs et extérieurs à la volonté des parties, afin de sécuriser l'opposabilité de la mesure. Les parties veilleront à insérer des critères quantifiables, tels que la déclaration officielle par Météo-France d'une vigilance orange ou rouge « canicule » applicable au territoire concerné, ou le dépassement d'un seuil de température fixé à 35 °C sous abri mesuré par une station locale certifiée.
La clause doit organiser en dernier lieu les conséquences financières et juridiques de cette résiliation ou suspension conventionnelle. Il appartient aux parties de déterminer si la survenance du risque entraîne la résolution de plein droit de la convention ou un simple report de son exécution. Les stipulations contractuelles devront régler le sort des acomptes perçus en organisant leur restitution totale ou partielle à l'association, ainsi que la répartition des frais irrépétibles et engagés par les cocontractants préalablement à la notification de l'annulation.
Obligation de formation à l'hygiène alimentaire - HACCP
I. Cadre Législatif
L'obligation de formation en hygiène alimentaire est instaurée par l'article L. 233-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Ce texte assure la mise en oeuvre nationale du règlement européen (CE) n° 852/2004, lequel impose que les personnes manipulant des denrées soient formées ou encadrées. L'objectif est la maîtrise des risques sanitaires via la méthodologie HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise).
II. Champ d’application pour l'association
La détermination de l'obligation de formation ne repose pas sur la personnalité morale de l'entité (statut d'association loi 1901), mais sur la qualification factuelle de l'activité au regard des critères de l'Entreprise du Secteur Alimentaire (ESA). La conciliation entre l'Instruction de 2017 et le Règlement (CE) n° 852/2004 s'opère par l'application de plusieurs critères.
A. Le critère de l’organisation matérielle et structurelle
L’Instruction de 2017 précise que le caractère accessoire ou occasionnel d'une activité de restauration n'emporte pas, par défaut, une exonération. Pour l'administration, le « degré d'organisation » requis par le Règlement européen (852/2004) est caractérisé dès lors que l’activité repose sur les trois piliers suivants :
• La technicité des procédés (Le risque opératoire) : L'organisation est établie dès que l'association met en oeuvre des étapes critiques pour la sécurité sanitaire, incluant la cuisson ou le maintien en température.
• La nature des denrées (Le risque produit) : Le niveau d’exigence augmente avec la sensibilité des produits manipulés. La gestion de denrées hautement périssables impose une maîtrise de la chaîne du froid et une gestion de la traçabilité. En effet, le Règlement (CE) n° 852/2004, Annexe II, Chapitre IX, point 2 dispose que « les matières premières [...] doivent, au besoin, être conservées à des températures qui évitent toute détérioration néfaste de la denrée et la protègent contre toute contamination ». L'usage d'équipements permettant ce maintien thermique caractérise l'organisation.
• La configuration de l’environnement (Le risque infrastructurel) : L’utilisation d’un local dédié ou aménagé confirme l'existence d'une structure pérenne ou organisée. Le Règlement (CE) n° 852/2004, Annexe II, Chapitre I, point 1 exige que les locaux soient « conçus, construits, situés et de dimensions telles qu'ils permettent un entretien, un nettoyage et/ou une désinfection convenables, préviennent ou réduisent au maximum la contamination aéroportée ».
B. Le critère de la continuité temporelle
Le Règlement 852/2004 distingue les activités relevant du secteur alimentaire de celles relevant de la sphère privée.
• L’exclusion de la sphère privée : Conformément au Règlement (CE) n° 852/2004 à l'Article 1, paragraphe 2, point c), le règlement ne s'applique pas à la préparation domestique pour une consommation privée. Ce cadre est limité aux événements isolés sans structure logistique.
• L’inclusion par l'organisation : L'Instruction Technique DGAL/SDSSA/2017-861 (Annexe 1) dispose que l'obligation s'applique aux activités de restauration « y compris lorsqu'il s'agit d'une activité occasionnelle ou exercée de manière secondaire ». Dès lors que l'activité est planifiée (buvettes régulières, repas associatifs programmés) et ouverte au public, elle quitte le champ de l'usage domestique pour devenir une exploitation soumise à l'Article L. 233-4 du Code Rural.
La conciliation entre ces textes repose sur une continuité juridique : là où le Règlement (CE) n° 852/2004 fixe les exigences de sécurité sanitaire pour toute structure organisée, l’Instruction Technique 2017-861 vient préciser que, pour l’administration française, une association sort du cadre de l’exception "domestique" et devient une unité de restauration soumise à formation dès lors que son activité est planifiée et s'appuie sur des moyens techniques professionnels
III. Conditions de compétence et dispenses
Le droit impose la présence d'au moins un référent compétent au sein de l'effectif. En vertu de l'article L. 233-4 du CRPM, l'association est dispensée de suivre la formation de 14 heures si elle dispose d'une personne justifiant de l'un des deux parcours suivants :
• Détention d'un diplôme : Être titulaire d'un titre professionnel figurant sur la liste de l'arrêté du 25 novembre 2011 délivré après le 1er janvier 2006.
• Expérience professionnelle : Pouvoir justifier d'une expérience d'au moins trois ans en tant que gestionnaire ou exploitant d'une entreprise du secteur alimentaire (justificatifs de travail ou extraits Kbis).
À défaut, l'association doit obligatoirement faire suivre à l'un de ses membres une formation de 14 heures auprès d'un organisme enregistré au répertoire ROFHYA (Répertoire de l'Offre de Formation en Hygiène Alimentaire), conformément à l'arrêté du 5 octobre 2011.
IV. Responsabilité du dirigeant et encadrement
Le président de l'association, en tant qu'exploitant, est responsable de la conformité documentaire et opérationnelle :
• Les attestations de formation, diplômes ou preuves d'expérience doivent être disponibles immédiatement sur les lieux de l'activité pour les services de contrôle.
• Bien qu'un seul référent soit formé, l'exploitant doit s'assurer que tous les bénévoles reçoivent des instructions adaptées à leur activité (hygiène des mains, port de tenue propre, respect des températures), conformément au Règlement (CE) n° 852/2004.
V. Procédures de contrôle et sanctions
En cas d'inspection par la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations), les agents vérifient la compétence réelle du personnel.
L'inspecteur évalue la mise en oeuvre des bonnes pratiques. Si les gestes d'hygiène sont jugés dangereux, il peut exiger une nouvelle formation même si l'association possède un diplôme ou une attestation.
En cas d'absence de justificatif ou de manquement grave, une mise en demeure est notifiée pour régularisation sous un délai fixé. Le non-respect des obligations après mise en demeure est puni par l'article R. 205-6 du CRPM. Si un risque pour la santé publique est identifié, l'autorité peut ordonner la suspension immédiate de l'activité de restauration.
Le dépassement des autorisations de débits de boissons temporaires et les modalités de contrôle
I. Le régime légal des contingents annuels et des dérogations textuelles
Le législateur encadre strictement les buvettes associatives par une double limite quantitative et qualitative.
En vertu de l'article L. 3334-2 du Code de la santé publique, une association générale ne peut obtenir plus de 5 autorisations de débits de boissons temporaires par année civile pour les manifestations publiques qu'elle organise. Ces débits ne peuvent proposer que des boissons des Groupes 1 et 3 conformément à l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, excluant absolument les alcools distillés.
Par exception, le maire peut dépasser ce quota uniquement si l'événement s'inscrit dans le cadre de foires, de ventes publiques ou de fêtes publiques, excluant tout pouvoir de pure complaisance pour des manifestations privées.
Les associations sportives agréées bénéficient d'un régime dérogatoire établit à l’article L. 3335-4 du Code de la santé publique leur octroyant un droit de tirage de 10 autorisations annuelles pour le Groupe 1.
Le maire peut aussi accorder, par arrêté, des dérogations de 48 heures au plus pour vendre des boissons du Groupe 3 dans les enceintes sportives. Ces dérogations de 48 heures sont strictement contingentées par la loi et réservées à trois bénéficiaires : les associations sportives agréées (limite de 10 annuelles chacune), les organisateurs de manifestations agricoles (2 par commune et par an) et les organisateurs de manifestations touristiques (4 par an pour les communes touristiques ou classées).
II. L'articulation des compétences entre le Maire, le Préfet et les forces de l'ordre
En vertu de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est l'autorité de police administrative générale au niveau de la commune. Dans le cadre des débits de boissons temporaires, son pouvoir est strictement encadré par le respect des quotas légaux. Selon une interprétation combinée de la loi et de la jurisprudence relative aux compétences liées de l'administration (CE, 1er octobre 1982, n° 33820), dès lors qu'une association remplit les conditions légales et n'a pas dépassé son quota annuel de cinq autorisations (ou dix pour les structures sportives), le maire ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation opportuniste ou discrétionnaire. Sa mission de contrôle se borne à vérifier le respect de ce seuil purement factuel. Tout refus de délivrance fondé sur des motifs extérieurs à la loi constitue une illégalité pour excès de pouvoir.
À l'échelon départemental, le Préfet exerce le contrôle de légalité. Si le maire refuse illégalement d'exécuter son obligation de délivrer l'autorisation, l'article L. 2215-1, 1° du Code général des collectivités territoriales permet au Préfet, après mise en demeure infructueuse, de se substituer juridiquement au maire pour signer l'arrêté.
Par ailleurs, le Préfet dirige la police et la gendarmerie nationale conformément à l’article L. 122-1 du Code de la sécurité intérieure. Sur le terrain, ces forces de l'ordre opèrent un contrôle matériel de régularité factuel en vérifiant l'affichage de l'arrêté municipal requis pour la manifestation.
III. Le régime répressif et l'application au cas d'espèce
Le non-respect des quotas, des catégories de boissons ou le défaut d'autorisation écrite caractérisent le délit d'ouverture illicite de débit de boissons. L'article L. 3352-2 du Code de la santé publique punit cette exploitation irrégulière d'une amende de 3 750 euros et dispose que la fermeture définitive du débit doit obligatoirement être prononcée par le jugement du tribunal. De plus, ouvrir un débit de boissons alcoolisées sans déclaration préalable écrite en mairie au moins 15 jours à l'avance constitue une infraction autonome passible de 3 750 euros d'amende (Art. L. 3352-3 du Code de la santé publique).
En l'espèce, l'association souhaite organiser un débit de boissons temporaire supplémentaire au-delà du quota annuel autorisé (5 ou 10 selon son statut). L'événement n'entrant pas dans le cadre d'une foire ou d'une fête publique, le maire est en compétence liée et doit rejeter la demande. Si l'association passe outre, les forces de l'ordre, constatant l'absence d'arrêté, acteront l'infraction. Au titre de la cessation immédiate du trouble, elles ordonneront la fermeture matérielle de la buvette sur-le-champ, avant que le tribunal ne prononce la verbalisation des organisateurs et la fermeture judiciaire définitive de la structure.
La réglementation des cocktails sous Licence 3
1. Le Cadre Légal :
Le régime des débits de boissons est d’ordre public. L'article L. 3321-1 du Code de la santé publique classe les boissons de manière impérative. La Licence 3 (dite "restreinte") autorise exclusivement la vente des boissons des Groupes 1 et 3 :
• Groupe 3 (Autorisé en Licence 3) : Boissons fermentées non distillées (vins, bières, cidres) et exceptions textuelles de moins de 18° (crèmes de fruits, apéritifs à base de vin).
• Groupe 4 (Interdit en Licence 3) : Alcools distillés (rhums, alcools de distillation, alcools aromatisés), sans distinction de degré.
2. La méthode distributive pour les mélanges
En l'absence de texte spécifique sur les mélanges artisanaux, la doctrine académique (JurisClasseur Entreprise individuelle, Fasc. 876) et la doctrine administrative (Guide des débits de boissons, Ministère de l'Intérieur, nov. 2018) appliquent une analyse distributive : C'est le composant du groupe le plus élevé qui détermine la catégorie du produit fini. L'introduction d’un seul intrant du Groupe 4 "contamine" l'ensemble du mélange. La dilution est juridiquement sans effet.
3. Application pratique :
A- Le cas du punch artisanal
En l'espèce, un exploitant sous Licence 3 envisage la fabrication et la vente d’un cocktail « punch », composé de jus de fruits (Groupe 1) et de rhum (Groupe 4).
L’argument du critère du taux d'alcoolémie final est inopérant. L'exploitant ne peut se prévaloir de la faible teneur en alcool résultant de la dilution par le jus de fruits pour revendiquer le bénéfice du Groupe 3.
La mise en solution de l'alcool distillé ne purge pas sa nature juridique d'origine. Le rhum étant un produit de la distillation, son adjonction bascule immédiatement et irrévocablement le cocktail dans le Groupe 4.
B. L'assimilation des "Pre-mix" industriels et des formats dilués
Cette rigueur juridique s'applique à l'identique aux boissons industrielles prêtes à l’emploi.
En effet, les "pre-mix" ou formats fortement dilués (ex : bouteilles de type "Ricard" de 10 cl titrant à 4,5 %) demeurent exclus de la Licence 3, l'alcool d'origine restant un produit de distillation et donc du Groupe 4.
C. Le cas spécifique des liqueurs à faible degré
Une liqueur telle que le Jet 27, bien que faiblement titrée (17,9°), relève par nature du Groupe 4 (alcool aromatisé). L'article L. 3321-1 du CSP se montre d'une précision stricte : il n'autorise dans le Groupe 3 que les seules liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises de moins de 18°. Les liqueurs de plantes ou de menthe en sont donc légalement exclues.
En conclusion, la commercialisation de punch artisanal, de "pre-mix" ou de liqueurs de plantes (type Jet 27) ne sont pas possible sous la Licence 3. Ces produits relèvent du Groupe 4 et requièrent obligatoirement la détention d'une Licence
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